Certificat de travail

Certificat de travail

Le certificat de travail est un document officiel en Suisse qui atteste de la nature et de la durée des relations professionnelles entre un employé et son employeur. L’employeur doit le rédiger à la demande de l’employé et il doit comporter certaines informations obligatoires.

Obligation d’établir un certificat de travail

 

L’employeur est tenu de délivrer un certificat de travail sur demande de l’employé en vertu de l’art. 330a al. 1 CO. Ce document doit attester de la nature et de la durée des rapports de travail entre les deux parties et peut être établi soit comme certificat intermédiaire pendant la durée des rapports de travail, soit comme certificat final à leur terme.

 

Délai de remise

 

Le délai pour la production d’un certificat de travail n’est pas fixé par la loi. Toutefois, dans la pratique, lorsque l’employé en fait la demande, l’employeur doit normalement établir le certificat en quelques jours. Quant au certificat final, qui est remis à la fin des rapports de travail, il doit être fourni dans un délai raisonnable. Les employés ont le droit de demander un certificat de travail pendant une période de dix ans à compter de la fin des rapports de travail, que ce soit auprès de l’employeur ou en saisissant les tribunaux en cas de refus de l’employeur. 

 

Indications nécessaires 

 

Le certificat de travail doit contenir certaines informations obligatoires, telles que les noms et prénoms de l’employé et de l’employeur, ainsi que les dates de début et de fin des rapports de travail. De plus, le certificat doit décrire en détail les fonctions importantes et les principales activités exercées par l’employé pendant sa période d’emploi, ainsi que la durée de chaque fonction ou activité.

Le certificat de travail doit également inclure une évaluation des performances de l’employé, qui prend en compte la qualité et la quantité de son travail. De plus, le comportement de l’employé doit être évalué et noté dans le certificat de travail. Enfin, pour être valable, le certificat doit être signé par l’employeur avec la date d’établissement.

Le certificat de travail doit satisfaire à certaines exigences formelles et matérielles, conformément aux usages commerciaux. Au niveau formel, il doit être dactylographié avec une impression informatique soignée, être rédigé sur du papier de qualité, sans ratures ni corrections, et avoir une présentation ordonnée et lisible. En ce qui concerne les conditions matérielles, les appréciations portées doivent être basées sur des critères habituels, être complètes et couvrir les aspects importants du travailleur, y compris son comportement. Les affirmations doivent être véridiques et formulées de manière bienveillante, tout en respectant le devoir de vérité. En outre, il est interdit d’utiliser des formulations ambiguës ou un langage codé.

L’art. 330a al. 2 CO prévoit toutefois que sur demande expresse de l’employé, le certificat peut être limité à la durée et à la nature des rapports de travail. Dans ce cas, il s’agit d’un certificat de travail restreint ou d’une attestation de travail.

 

Forme 

 

Le certificat de travail doit être rédigé sous la forme écrite. Elle doit être claire et compréhensible. 

 

Certificat final ou intermédiaire 

 

Chaque employé a le droit à un certificat de travail complet, tel que stipulé par la législation suisse. L’employeur est donc tenu de fournir une évaluation claire et exhaustive du comportement et de la qualité du travail de l’employé. En outre, les employés ont la possibilité de demander un certificat intermédiaire à tout moment pour diverses raisons, telles que le changement de supérieur hiérarchique, la restructuration, la demande d’admission dans un établissement de formation ou la fin imminente du contrat. Le certificat intermédiaire doit être rédigé au présent, même si la fin des rapports de travail est prévisible, notamment pendant le délai de préavis. Toutefois, il n’y a pas de droit à un certificat périodique. De plus, le contenu du certificat intermédiaire est identique à celui du certificat final de travail.

 

Véridique et bienveillant

 

Le certificat de travail doit être sincère et bienveillant à l’égard de l’employé. Cependant, il peut être difficile pour l’employeur de satisfaire à cette exigence dans les situations où des éléments négatifs doivent être mentionnés, car l’employeur est tenu à la vérité. Toutefois, seuls les faits pertinents à l’appréciation globale de l’employé doivent être communiqués. Les incidents isolés ou les faits mineurs ne doivent pas figurer dans le certificat de travail. 

Le Tribunal fédéral considère qu’en cas d’absences prolongées pour cause de maladie, il est nécessaire de mentionner les faits négatifs pertinents pour l’appréciation globale de l’employé dans le certificat de travail. Dans certains cas, ces faits peuvent justifier objectivement une résiliation de contrat, par exemple si la maladie de l’employé a eu un impact significatif sur ses performances ou son comportement, ou si des doutes ont été soulevés quant à sa capacité à remplir ses fonctions.

Il est également nécessaire que le certificat de travail fasse état des interruptions prolongées de travail pour cause de maladie si elles sont significatives en proportion de la durée totale du contrat et si leur omission peut induire en erreur quant à l’expérience professionnelle acquise. Cependant, chaque cas doit être étudié individuellement. 

En conclusion, il est important de se conformer aux conditions légales relatives à l’établissement d’un certificat de travail afin de prévenir tout conflit potentiel entre les parties concernées.

 

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