Contribution d'entretien en cas de divorce

Contribution d'entretien en cas de divorce

De manière générale, le Code civil suisse établit que l’obligation de subvenir aux besoins d’un enfant mineur prime sur toutes les autres obligations financières découlant du droit familial (art. 276a al. 1 CC). Cette priorité s’étend à tous les éléments nécessaires à l’entretien adéquat de l’enfant mineur, y compris les éventuelles contributions pour sa prise en charge (art. 285 CC).

Dans certaines circonstances, le principe selon lequel l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prévaut sur les autres obligations d’entretien liées au droit de la famille peut être remis en question par le juge. Par exemple, si un enfant majeur a également droit à une contribution d’entretien et que sa situation ne doit pas être négligée (art. 276 al. 2 CC). Cette disposition vise à éviter que les enfants majeurs qui poursuivent des études ou une formation ne se retrouvent soudainement dans une situation difficile après le divorce de leurs parents. Toutefois, cela ne signifie pas que l’enfant majeur est placé sur un pied d’égalité avec l’enfant mineur, car il peut être en mesure de subvenir à ses besoins grâce à un travail à temps partiel ou à une bourse d’études, contrairement à l’enfant mineur.

L’ordre de priorité en situation de déficit

Enfant mineur et conjoint

En cas d’insuffisance de ressources financières de la personne tenue de verser une contribution d’entretien, le Code civil suisse stipule que l’entretien de l’enfant mineur doit être prioritaire sur celui de l’ex-conjoint. De même, la contribution de prise en charge de l’enfant prévaut sur l’entretien de l’ancien conjoint. Il convient de souligner que ces priorités sont également applicables aux enfants provenant d’autres relations de la personne tenue de verser la contribution.

La méthode de calcul pour déterminer les contributions d’entretien suit un ordre de priorité. Tout d’abord, il faut s’assurer que le débiteur et l’enfant mineur disposent chacun du minimum vital, conformément au droit des poursuites. Ensuite, la contribution de prise en charge est calculée selon le minimum vital du droit des poursuites. Enfin, le conjoint bénéficiaire reçoit le minimum vital de droit des poursuites restant, si des ressources supplémentaires sont disponibles. Si tel est le cas, les autres charges du minimum vital du droit de la famille sont couvertes en suivant l’ordre de priorité établi précédemment.

Selon le Code civil suisse, la priorité est accordée à l’entretien de l’enfant mineur plutôt qu’à celui du conjoint avec qui le débiteur vit en ménage commun. Par conséquent, les charges du nouveau conjoint ne doivent pas être prises en compte dans les obligations alimentaires du débiteur envers l’enfant mineur, même si le nouveau conjoint est dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins. Il convient de souligner que cette règle s’applique en toutes circonstances.

Enfant majeur et conjoint

Malgré l’ajout de l’art. 276a al. 2 CC, la jurisprudence existante prévoit que la contribution de l’ex-conjoint reste prioritaire par rapport à celle de l’enfant majeur en formation. Par conséquent, cette règle continue de s’appliquer.

Enfant mineur et enfant majeur

L’art. 276a al. 2 CC permet une certaine flexibilité quant à la prééminence de l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur, dans certaines situations spécifiques. Cette disposition accorde une marge de manœuvre au juge pour tenir compte des circonstances particulières de chaque affaire, permettant ainsi de déroger au principe général selon lequel la priorité est accordée à l’entretien de l’enfant mineur.

Jurisprudence récente en la matière

Le 20 avril 2022, le Tribunal fédéral a rendu une décision dans une affaire impliquant une famille recomposée (TF 5A_382/2021). Cette affaire concernait un enfant né hors mariage dont les parents s’étaient séparés. Par la suite, la mère s’est remariée et a eu un second enfant.

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a eu à se prononcer sur la concurrence entre deux obligations alimentaires : celle du père de l’enfant né hors mariage à verser une contribution de prise en charge pour cet enfant, et celle de l’époux de la mère à subvenir aux besoins de sa famille pendant le mariage. Le Tribunal a décidé que le père du premier enfant n’était plus tenu de verser une contribution de prise en charge pour cet enfant, car le père du second enfant pourvoyait aux besoins de la mère grâce à ses revenus issus de son activité professionnelle.

Le Tribunal fédéral a constaté que la mère et son nouveau mari avaient établi une répartition traditionnelle des rôles, où le mari fournissait de l’argent à la mère qui, en échange, s’occupait du foyer et de l’enfant issu de leur union. Selon la cour, ce mode de fonctionnement prenait en charge les frais d’entretien de la mère, et par conséquent, étant donné qu’elle ne faisait pas face à des difficultés financières, il n’était pas nécessaire de fixer une contribution de prise en charge en faveur du premier enfant.

En prenant cette décision, le Tribunal fédéral n’a pas rempli l’objectif de la contribution de prise en charge, qui est d’assurer les ressources nécessaires à l’enfant, même si la situation personnelle du parent prenant en charge l’enfant venait à changer. Par conséquent, il est envisageable que le Tribunal fédéral modifie cette jurisprudence dans le futur.

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