Partage du 2ème pilier dans le cadre du divorce

Partage du 2ème pilier en cas de divorce

Lors d’un divorce, la question du partage du 2ème pilier est distincte de la liquidation du régime matrimonial et doit être tranchée par le juge, que le divorce soit demandé par une seule partie ou de manière amiable. Il est donc crucial de faire une distinction claire entre le 2ème pilier et le 3ème pilier, car le sort de ce dernier dépendra du régime matrimonial applicable pendant le mariage et sera traité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Le partage du 2ème pilier lors d’un divorce est une question qui doit être examinée obligatoirement par le juge, ce qui signifie que cette question est d’office examinée. Par conséquent, le juge a un pouvoir d’examen complet sur cette question. Pour déterminer le montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par chaque époux pendant leur union, il est donc primordial de fournir au juge tous les documents nécessaires dans le cadre de la procédure de divorce.

L’art. 122 CC prévoit que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant leur mariage jusqu’au dépôt de la demande de divorce soient partagés par moitié. Cependant, il existe deux exceptions à cette règle. La première est l’exception conventionnelle, qui permet aux époux de convenir d’un partage différent. La seconde exception permet au juge de prendre une décision différente en fonction des circonstances particulières de l’affaire.

 

L’exception convenue par les époux

 

Les époux ont la possibilité de s’écarter de la règle de partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle en convenant d’une autre répartition, supérieure ou inférieure à la moitié. Cette possibilité, appelée exception conventionnelle, peut être mise en œuvre par les époux eux-mêmes en insérant une clause en ce sens dans leur convention de divorce.

Si les époux décident de renoncer à la règle du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, ils doivent s’assurer que la prévoyance vieillesse et invalidité de l’époux qui devrait recevoir une part soit suffisante. Cependant, il est important de souligner que l’adéquation de la prévoyance ne nécessite pas que chaque époux dispose d’avoirs de prévoyance identiques ou comparables. Par conséquent, l’exigence d’adéquation de la prévoyance ne doit pas être interprétée de manière rigoureuse.

Dans certaines situations, tels qu’un mariage de courte durée, une grande différence d’âge entre les époux ou une importante disparité de richesse, les époux peuvent envisager de renoncer au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Toutefois, il convient de souligner que si les époux renoncent à cette règle, le juge peut refuser de ratifier leur accord et ordonner un équilibrage des avoirs de prévoyance professionnelle. 

 

L’exception décidée par le juge 

 

Le juge peut décider de ne pas attribuer la prestation de sortie au conjoint créancier ou de lui attribuer une part inférieure à la moitié si des justes motifs le justifient, comme le prévoit l’art. 122 al. 2 CC. Dans ce cas, le juge peut s’écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Les motifs peuvent être variés, tels que le résultat de la liquidation du régime matrimonial ou la situation économique des époux après le divorce. Par exemple, si l’un des époux économiquement fort s’est constitué une prévoyance sous forme de 3ème pilier exclusivement, qui ne sera donc pas partagée dans la liquidation du régime matrimonial, tandis que l’autre époux économiquement faible dispose d’un modeste 2ème pilier, le juge pourrait refuser le partage du 2ème pilier.

Le juge peut également prendre en compte les besoins de prévoyance de chaque époux, en tenant compte de leur différence d’âge notamment. En outre, la loi autorise le juge à attribuer une part supérieure à la moitié de la prestation de sortie au conjoint qui prend en charge les enfants communs après le divorce, afin de pallier le manque de prévoyance qui continuera de se creuser après le divorce, étant donné que l’un des époux ne pourra pas cotiser autant que l’autre. Cependant, pour que le juge puisse opter pour cette clé de répartition, il faudra que l’époux qui doit verser une part supérieure dispose d’une prévoyance suffisante.

En somme, même si le partage du 2ème pilier est décidé exclusivement par le juge, les avocats doivent être particulièrement attentifs à cette question. Il est important de prendre en compte le partage lors de la liquidation du régime matrimonial et de la détermination de la contribution d’entretien entre les époux, afin de déterminer s’il convient de suivre la règle de partage par moitié ou de s’en écarter. De plus, il est crucial de rappeler que seule l’autorité judiciaire suisse est habilitée à trancher cette question.

 

Une première consultation

de 60 min à CHF 220.-

Faites le point de votre situation avec un avocat spécialisé.

Vous souhaitez uniquement un rendez-vous pour poser quelques questions ?
Vous n’êtes pas sûr de souhaiter sur des démarches à entreprendre ?
Votre situation n’est pas claire ?

Optez pour une première consultation avec un avocat.

Vous déciderez ensuite si vous souhaitez poursuivre les démarches et nos avocats vous donneront le coût de la procédure en fonction de votre cas. Rendez-vous possible en personne ou par visioconférence.

Besoin d'un avocat à Genève ?

Prenez RDV dès maintenant

en appelant notre secrétariat ou en remplissant le formulaire ci-dessous. Rendez-vous possible en personne ou par visioconférence.

+41 22 577 66 46